Les obligations du réutilisateur
Fondamental : Les obligations du réutilisateur
Le code des relations entre le public et l'administration précise les obligations auxquelles le réutilisateur d'informations publiques doit se conformer ( article L322-1[1]) :
ne pas altérer les données
ne pas en dénaturer le sens
indiquer la source des données et la date de leur dernière mise à jour
L'article L322-2[1] précise également que si les informations réutilisées comportent des données à caractère personnel, alors leur réutilisation doit se faire dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberté[2].
Remarque :
Les notions d'altération des données et de dénaturation de leur sens sont parfois mal interprétées. La
licence ouverte Etalab[3] les traduit judicieusement par : « la réutilisation ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l'Information », sa source et sa date de mise à jour »
.
En particulier, un changement de projection sur des données géographiques ou tout traitement similaire ne constitue pas une altération des données au sens de la loi.
Les sanctions
Les sanctions en cas de non-respect des règles d'utilisation sont prononcées par la CADA[4], qui dispose d'un pouvoir de sanction, prévu à l'article L326-1[5].
Conseil :
Pour faciliter la réutilisation dans de bonnes conditions il est conseillé, lors du catalogage de données et de leur diffusion, de mentionner clairement l'organisme (ou les organismes) à citer en tant que source des données et de rappeler l'obligation d'indiquer la date de dernière mise à jour.
Cela peut se faire par une phrase du type « Utilisation libre sous réserve de citer
<inscrire ici le nom de votre service>
comme source des données et d'indiquer la date de mise à jour des données »
Sanction 20083162[6] décidée par la CADA[4] pour réutilisation et dénaturation d'informations publiques.