Pour les autres documents administratifs

S'il ne s'agit pas d'informations environnementales ou de données Inspire

Fondamental

Les articles du Code des relations entre le public et l'administration définissent certaines conditions de restriction d'accès aux document administratifs qui ne sont pas prises en compte par l'article L124-4[1] du code de l'environnement et qui, à ce titre, ne sont applicables qu'aux seuls documents administratifs ne concernant ni des informations relatives à l'environnement ni des données Inspire.

Il s'agit des documents administratifs :

  • faisant déjà l'objet d'une diffusion publique ( article L311-2[2])

  • ayant la qualité de documents préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration ( article L311-2[2])

  • dont la communication porte atteinte à la monnaie et au crédit public ( article L311-5[2])

  • dont la communication porte atteinte aux autres secrets protégés par la loi ( article L311-5[2])

Remarque

  • Documents administratifs faisant déjà l'objet d'une diffusion publique

La possibilité de refuser la communication d'un document administratif du fait qu'il est déjà diffusé publiquement relève de l'actuel article L311-2[2] du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ».

En revanche, l'article L124-4[1] du code de l'environnement qui régit les conditions autorisant un refus de communication dans le cas d'informations relatives à l'environnement ne se réfère pas à cet article.

Ainsi, en page 35 dans son rapport d'activité de 2009, la CADA indiquait déjà que :

la circonstance qu'une information relative à l'environnement soit publiée ne dispense pas l'administration de la délivrer sur demande

Pour d'avantage d'informations sur l'exclusion du droit d'accès des documents faisant l'objet d'une diffusion publique on pourra se référer à la fiche thématique "Modalités de communication"[3] sur le site de la CADA.

Remarque

  • Documents préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration

Comme l'indique l'article L311-2[2] du du code des relations entre le public et l'administration, « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Autrement dit, un document servant à une décision administrative n'est pas communicable tant que la décision n'est pas prise.

Ce critère d'exclusion n'est pas repris par l'article L124-4[1] du code de l'environnement qui régit les conditions autorisant un refus de communication dans le cas d'informations relatives à l'environnement.

Dans sa fiche thématique "Environnement"[3], la CADA précise que :

aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de refuser la communication d'une information relative à l'environnement au motif qu'elle s'inscrirait dans un processus de décision en cours. Aussi la circonstance que le document revêt un caractère préparatoire à une décision que l'administration n'a pas encore prise ou n'a pas manifestement renoncé à prendre, qui fait temporairement échec à la communication des documents administratifs dans le cadre du régime général d'accès, ne peut donc jouer en matière environnementale.

Il en résulte qu'une base de données créée dans l'objectif d'une décision administrative (comme par exemple un plan local d'urbanisme) et contenant des informations relatives à l'environnement doit être communiquée à quiconque la demande et sans attendre pour autant que la décision soit effective.

Voir les avis de la CADA :

  • Avis 20104269[4] (avis favorables et défavorables selon le document)

  • Avis 20164399[5] (note détaillant des travaux programmés sur le système de collecte des eaux usées)

  • Avis 20073543[6] (étude sur les zones humides réalisée pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme)

  • Avis 20090234[7] (liste des communes sollicitées en vue du stockage de déchets radioactifs)

Remarque

  • Atteinte à la monnaie et au crédit public

Comme précisé sur le site de la CADA dans son chapitre consacré à la protection des secrets prévus par la loi[8] :

Cette exception permet d'éviter que ne soient communiqués des documents susceptibles de favoriser la spéculation ou de compliquer l'action des pouvoirs publics. Elle ne doit pas s'interpréter comme excluant du champ de la communication tous les documents émanant des autorités monétaires comme la Banque de France ou le Trésor. Sa portée est strictement limitée aux seuls cas dans lesquels la divulgation du document favoriserait des mouvements spéculatifs ou affaiblirait la politique monétaire de la France.

Voir les avis de la CADA :

Remarque

  • Atteinte aux autres secrets protégés par la loi

Il est difficile de lister ces autres secrets susceptible de limiter l'accès à un document administratif et qui ne sont pas déjà définis dans l' article L311-5[2] du code des relations entre le public et l'administration. Le site de la CADA indique lui-même dans son chapitre consacré à la protection des secrets prévus par la loi[8] qu'il « n'est pas possible de faire des listes de ce qui est ou n'est pas communicable ». Il y est également précisé que « le caractère communicable des documents s'apprécie en fonction de leur contenu et du contexte de la demande. Il n'est pas question de s'interroger sur l'opportunité de la communication, mais d'occulter ce qui est strictement nécessaire à la protection des secrets mentionnés. »