L'obligation de publication

Fondamental

Conformément à l'article L312-1-1[1] du code des relations entre le public et l'administration, les administrations[2] doivent publier en ligne :

  • Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent, et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs.

  • Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

  • Les documents (et donc les fichiers de données) communiqués suite à une demande d'accès, ainsi que leurs versions mises à jour, lorsqu'ils sont disponibles sous forme électronique.

En résumé, toutes les données des administrations ont vocation à être publiées en ligne, à l'exception de :

  • celles concernées par une limitation d'accès mentionnée aux articles L311-5 et L311-6[3] (cet aspect est détaillé dans le chapitre "Critères de restriction d'accès et de réutilisation" de ce guide). Ces données peuvent cependant être rendues publiques si les mentions faisant obstacle à leur publication sont occultées (voir article L312-1-2[1]).

  • celles comportant des données à caractère personnel, à moins que les personnes intéressées y aient consenti ou qu'une disposition législative l'autorise. La publication de telles données demeure cependant possible « après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes » (voir article L312-1-2[1]). La loi autorise également la publication de certaines catégories de documents administratifs, susceptibles de contenir des informations à caractère personnel, sans nécessité de traitement préalable rendant impossible l'identification des personnes. Ces catégories sont listées dans l'article D312-1-3[1] comme suit :

1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;

2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;

4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;

5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;

6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Application élection" et "Répertoire national des élus" ;

7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;

8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;

9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :

a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;

b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;

c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.

Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Attention

La diffusion doit se faire dans un format non propriétaire (encore dénommé "standard ouvert") qui permettra ainsi l'usage des données avec tout type de logiciels, dont des logiciels libres ( Article L300-4[4])

  • Toutes les administrations sont-elles concernées ?

    Oui, toutes les administrations[2] au sens large sont concernées par cette obligation de publication en ligne, à l'exception :

    • des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés (exprimés en équivalents temps plein) est inférieur à 50 ( article D312-1-1-1[1]);

    • des collectivités territoriales de moins de 3500 habitants ( article L312-1-1[1]).

    Il ne leur est cependant pas interdit d'effectuer cette publication de leur propre initiative ( article L312-1[1]).

  • Mes données doivent-elles être de qualité pour que je les diffuse en vue de leur réutilisation ?

    La notion de qualité est très subjective et n'entre pas en ligne de compte dans l'obligation ou non de publier les données des administrations. Si ces données ont été collectées dans le cadre d'une mission de service public, avec un niveau de qualité suffisant pour cette mission, alors elle peuvent être publiées en l'état en vue de leur réutilisation. Il ne s'agit pas de faire de la sur-qualité en vue d'autres usages que ceux pour lesquels les données ont été créées.

    Il est cependant judicieux de fournir des informations de qualité sur ces données, notamment pour mettre en garde sur des réutilisations qui seraient inadaptées. On peut ainsi indiquer des éléments sur la manière dont les données ont été produites, leur date d'actualité, le taux de complétude estimé ...

  • Mes informations sont localisées à la parcelle ou à l'adresse, puis je quand même les publier ?

    En application des articles L127-10[5] et R127-10[6] du Code de l'Environnement les administrations[2] peuvent diffuser (et donc communiquer), auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, les informations localisées à la parcelle ou à l'adresse des parcelles contenues dans leurs bases de données. Les informations ainsi localisées se doivent d'être elles-mêmes communicables et ne pas se heurter à une restriction légale de publication. Ainsi l'article L127-10 [5] précise que « ces bases de données géographiques [...] ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles »

    Les informations de localisation autorisées comprennent :

1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;

2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.

Remarque

  • Développer l'Open Data dans les administrations

Ces mesures issues de la loi pour une République numérique[7] traduisent la volonté politique de développer l'open data au sein des administrations en obligeant la publication des données publiques alors qu'auparavant cette publication n'était que suggérée (« Les administrations [...] peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ».) ou obligatoire uniquement pour certaines catégories de données (par exemple les données géographiques définies par la directive Inspire).

Comme indiqué dans le Livre blanc : "L'ouverture des données publiques : nouvelles obligations et nouveaux acteurs"[8], il s'agit ici de « renforcer la transparence et de stimuler la réutilisation des données ».

  • A terme : une moindre sollicitation des administrations

Comme le souligne cette même publication : « ces mesures conduiront à diminuer la communication sur demande de documents administratifs, et permettront aux administrations d'être de moins en moins sollicitées, dans la mesure où le droit d'accès ne s'exerce plus lorsque lesdits documents ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique ».