Droits et obligations des administrations entre elles
Fondamental :
L'article 1 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016[1] établit les droits et obligations des administrations[2] en matière de communication des documents administratifs entre elles et en matière de réutilisation des informations qu'ils contiennent :
Les administrations doivent communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs propres missions de service public.
Cette communication s'exerce dans les mêmes conditions que pour les demandes adressées par le public. En l'occurrence le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration[3] est applicables aux demandes de communication adressées par des administrations. Il est notamment précisé que cette communication se fait dans le respect des articles L311-5 et L311-6[4] qui définissent les conditions dans lesquelles une demande de communication peut être refusée et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés[5].
Les informations figurant dans les documents ainsi communiqués ou déjà publiés
« peuvent être utilisés par toute administration [...] à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus »
.Ces échanges d'informations publiques ne peuvent pas donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'il s'agit d'échanges :
entre les administrations de l'État
entre les administrations de l'État et ses établissements publics administratifs
entre les établissements publics administratifs de l'État
Remarque :
L'article L321-2[6] du code des relations entre le publique et l'administration précise que les dispositions de ce code en matière de réutilisation des informations publiques (titre II du livre III[3]) ne s'applique aux échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public.
voir le conseil 20180561[7] sur l'échange d'information entre deux administrations
voir l'avis 20070498[8] relatif au refus d'une DDE de fournir à une mairie des données géographiques relatives aux Plans de Prévention des Risques d'Inondation
Conseil :
Au cas où des précisions doivent être apportées quant aux conditions de réutilisation des données, voir l'acte d'engagement dans le cadre d'une mise à disposition de données en vue d'une utilisation restreinte dans la partie consacrée aux contrats et licences.