Présence de données à caractère personnel

Présence de données à caractère personnel

Fondamental

L'article L322-2[1] du Code des Relations entre le Public et l'Administration indique que « la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978[2] relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Comme indiqué par l'article R322-3[1] : « Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés ».

C'est a priori au réutilisateur de vérifier s'il a le droit de réutiliser les informations auxquelles il a eu accès, mais l'autorité qui les détient doit, au minimum, être en mesure d'indiquer si la personne à laquelle se rapporte les données à caractère personnel a déjà donné son consentement.

Dans le cas d'une diffusion de fichiers contenant des données à caractère personnel, il est vivement recommandé soit de les anonymiser, soit d'accompagner cette diffusion de métadonnées mettant en garde le réutilisateur. Il va de soi que cette diffusion doit en premier lieu être autorisée au regard de la la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978[2] relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (voir le chapitre "L'obligation de publication").

L'une des mises en garde étant notamment de rappeler que la réutilisation des données à caractère personnel doit respecter les exigences de la loi du 6 janvier 1978 comme le stipule l'article L322-2.

Remarque

  • Comme l'indique leur définition, les données à caractère personnel sont des informations relatives à une personne physique. La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne protège donc que les données des personnes physique et ne protège pas les données des personnes morales. Ces dernières doivent toutefois être anonymisée lorsqu'il est fait référence à une personne physique (enlever les noms des gens qui seraient cités, comme un contact, par exemple).

  • La localisation à la parcelle ou à l'adresse de la parcelle est une information à caractère personnel qui doit être traitée comme tel en cas de réutilisation. Comme indiqué dans le chapitre L'obligation de publication, la diffusion par les administrations[3] d'informations ainsi localisée est autorisée, conformément aux articles L127-10[4] et R127-10[5] du Code de l'Environnement.

Voir :

  • Le conseil 20180561[6] de la CADA où la présence de donnés à caractère personnel n'interdit pas la communication d'un document, mais induit le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en cas de réutilisation.

  • Le conseil 20074133[7] de la CADA présente un exemple où un texte réglementaire permet la réutilisation d'informations à caractère personnel sans accord de l'intéressé et où la CADA recommande à l'autorité publique de rappeler les conditions de réutilisation de ces données.

  • Le conseil 20065008[8] donne un aperçu des précautions à prendre, en tant qu'autorité publique, lors de la communication de données à caractère personnel.