Les autorités publiques concernées

Le nouveau chapitre du code de l'environnement transposant la directive Inspire s'adresse aux autorités publiques mentionnées à l'article L. 124‑3 de ce code :

  • l’État,

  • les collectivités territoriales et leurs groupements,

  • les établissements publics,

  • les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

et à toute personne agissant pour leur compte.

ComplémentCas particulier des communes

En ce qui concerne le cas particulier des communes, l'article L 127‑1 précise que le nouveau chapitre « n'est applicable aux séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion. »

Jusqu'au 7 octobre 2016, les communes n'étaient donc concernées que pour leur document d'urbanisme :

  • PLU (plan local d'urbanisme),

  • POS (anciens plans d'occupation des sols),

  • carte communale.

Mais, depuis cette date, en vertu de l'article L312-1-1 alinéas 3 et 4 du CRPA (Code des relations entre le public et l'administration) ajouté par la loi pour une République numérique, les éléments suivants doivent être mis en ligne et par conséquent doivent satisfaire aux exigences de la directive Inspire (métadonnées, services de consultation et de téléchargement) :

  • 3° : Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;

  • 4° : Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

  • Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.