Communication restreinte à l'intéressé

Communication restreinte à l'intéressé

FondamentalLes documents et informations communicables uniquement à l'intéressé

L'article L311-6[1] du CRPA indique que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

  • dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires ;

  • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

  • faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Attention

  • Ces critères de restriction ne sont pas applicable dans le cas d'informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement (c'est pourquoi il est marqué d'un astérisque dans la fiche d'instruction).

    Il s'agit là d'une conséquence des articles L124-5[2] (accès aux informations relatives à l'environnement) et L127-6[3] (données Inspire) qui réduisent considérablement les critères susceptibles de s'appliquer aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement.

  • En matière d'informations relatives à l'environnement, il convient d'apprécier systématiquement l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès (cf. La diffusion est la règle).

  • Dans tous les cas, s'il est possible de supprimer les informations qui s'opposent à la communication d'un document administratif (ou d'une base de données), alors il y a obligation d'y procéder pour répondre à la demande de consultation (cf. La diffusion est la règle).

Par ses avis rendus et sa page internet dédiée à la protection des secrets prévus par la loi[4], la CADA[5] apporte des précisions et divers exemples sur les notions abordées ici. En voici les éléments essentiels :

  • Protection de la vie privée

    « La CADA considère que la vie privée des fonctionnaires et autres agents publics, qui doit être protégée au même titre que celle de toute personne, ne couvre pas certaines informations que les citoyens doivent légitimement pouvoir connaître. Exemples d'informations communicables concernant les agents publics : adresse administrative, statut, fonctions exercées, service d'affectation, indice de rémunération, grade... »

    En revanche il est également indiqué que « les informations privées des fiches de paye des agents publics, l'adresse mail d'un agent public ou sa ligne directe » sont des éléments couverts par le secret de la vie privée des agents.

    Il convient de noter également que la protection de la vie privée n'exclut pas le droit d'accès à des documents nominatifs. En effet, le nom et le prénom d'une personne ne sont pas, par eux-même, des éléments entrant dans le champ de la protection de la vie privée. L'accès à un tel document ne peut être refusé que s'il comporte d'autres mentions dont la communication porterait effectivement atteinte à la protection de la vie privée de la personne nommée (voir Conseil d'Etat, Section, du 30 mars 1990, 90237[6] ; CADA Avis 20162195[7] ; CADA Avis 20180269[8]).

    Par ailleurs la CADA précise dans cette même page dédiée à la protection des secrets prévus par la loi[4] que « le champ de la protection de la vie privée inclut les personnes morales » et non pas uniquement les personnes physiques. (voir CE, 17 avril 2013, Min. c. Cabinet de La Taille, 344924[9])

    Dans sa fiche thématique[10] relative aux permis de construire, la CADA indique que l'adresse postale du pétitionnaire ne doit pas être occultée et même qu'elle « doit être portée à la connaissance du public afin de permettre le cas échéant d'introduire un recours administratif ou contentieux contre l'autorisation d'urbanisme » (voir CADA : Avis 20182027[11] ; CADA : Avis 20140477[12]).

  • Non-communication à la personne intéressées

    Si un document est également couvert par une autre exception au droit d'accès alors la communication à une personne, même s'il s'agit de la personne intéressée, n'est pas possible. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque la communication d'un document, même à l'intéressé lui-même, porterait atteinte à la sûreté de l'État (voir CADA : Avis 20064236[13])

  • Le secret des affaires

    Le site de la CADA détaille les trois dimensions du secret des affaires et les types d'informations soumises au secret.

    • le secret des procédés : techniques de fabrication, travaux de recherche, description des matériels, qualification du personnel, liste nominative du personnel ...

    • le secret des informations économiques et financières : chiffre d'affaire, volumes de production, capacités d'exploitation, montant d'investissements, volumes de matières premières utilisées ...

    • le secret des stratégies commerciales ou industrielles : prix et remises pratiqués, liste des fournisseurs, politique de développement à l'exportation ...

    D'une manière plus générale l'article L151-1 du code du commerce indique que :

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Complément

Pour en savoir plus, consultez le site de la CADA  :