La diffusion est la règle
Attention :
Avant d'aborder les différents critères susceptibles de restreindre l'accès à des documents ou des informations, il convient de garder à l'esprit que ces critères ne doivent pas être un prétexte à une rétention de données et que la diffusion de l'information est la règle, alors que la restriction d'accès n'est qu'une exception.
La création, par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, d'une obligation pour les administration de publier en ligne les documents qu'elles communiquent, leurs bases de données mises à jour régulièrement ou encore leurs données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, est venue renforcer ce qui n'était jusqu'alors qu'une recommandation. ( article L312-1-1[1] du Code des relations entre le public et l'administration).
Deux points fondamentaux viennent à l'appui de cette mise en garde.
Fondamental :
Occulter ou disjoindre ce qui s'oppose à la communication ou à la publication
L'article L311-7[2] du Code des relations entre le public et l'administration précise que :
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Ainsi, s'il est possible de supprimer les informations qui s'opposent à la communication d'un document (ou d'une base de données), alors il y a obligation d'y procéder pour répondre à la demande de consultation.
De la même manière, l'article L312-1-2[1] indique que ces mêmes mentions doivent être occultées avant de procéder à la publication en ligne des documents concernés.
Fondamental :
Apprécier l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès
Les articles L124-4[3] et L127-6[4] du Code de l'environnement précisent que pour les informations relatives à l'environnement et les données relevant d'Inspire, l'application de restrictions d'accès ne doit se faire qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès.
Ce second point a été précisé par la CADA[5] en indiquant que :
[...] l'administration peut donc décider de communiquer une information relative à l'environnement si elle l'estime opportun, alors même qu'un des motifs énumérés ci-dessus pourrait légalement justifier un refus de communication. Il lui appartient par suite, à l'occasion de chaque saisine, de procéder à un bilan coûts-avantages de la communication au regard des différents intérêts en présence (source : Fiche thématique[6] "Environnement" de la CADA).