Les données géographiques concernées

Les dispositions de la directive Inspire et du nouveau chapitre du code de l'environnement s'appliquent aux séries de données géographiques[2] « détenues par une autorité publique, ou en son nom, sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive » (nouvel article L. 127-1 du code de l'environnement). Ces annexes correspondent à un ordre de priorité, l'annexe I ayant été traitée le plus rapidement. Les 34 thèmes[1] qui figurent dans les trois annexes traduisent une conception assez extensive du domaine de l'environnement ; ils figurent dans le chapitre sur les thèmes Inspire.

  • Seules sont concernées les données disponibles sous format électronique : un plan non numérisé, n'existant que sous forme papier, échappe aux dispositions de la directive.

  • Cette dernière concerne les données géographiques existantes ou qui seraient collectées à l'avenir, mais elle « n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques » (article 4‑4 de la directive). Elle n'exige pas non plus de numériser des données existantes qui ne le seraient pas.

  • Enfin elle n'impose pas de ne publier que des données parfaites : elle demande seulement que le niveau de qualité des données soit indiqué de façon sincère et précise dans les métadonnées[3]. A terme un niveau de qualité minimal devra cependant être assuré, dans le cadre des règles d'interopérabilité (cf. chapitre sur l'interopérabilité).

L'article L 127‑1 précise que « lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent chapitre s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies. »