Un droit d'accès renforcé
Fondamental :
Un droit d'accès renforcé aux informations relatives à l'environnement
Comme pour les documents administratifs, le citoyen dispose d'un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement. Il s'exerce dans les mêmes conditions ( article L124-1[1] du code de l'environnement) mais :
le rejet d'une demande d'accès à des informations relatives à l'environnement ne peut se faire qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès ( article L124-4[1] du code de l'environnement)
certaines conditions susceptibles d'induire une restriction d'accès aux documents administratifs ne sont pas applicables aux informations relatives à l'environnement et, à l'inverse, il existe des conditions de restriction d'accès spécifiques aux informations environnementales ( article L124-4[1] du code de l'environnement)
les critères susceptibles de restreindre l'accès à des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont encore plus limités (( article L124-5[1] du code de l'environnement).
le droit d'accès s'exerce non seulement auprès des autorités publiques[2], mais aussi auprès de toute personne chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, à l'exception des organismes ou institutions agissant dans le cadre de pouvoirs juridictionnels et législatifs ( article L124-3[1] du code de l'environnement)
Ces restrictions sont abordées ultérieurement.
Personnes exerçant une mission de service public en rapport avec l'environnement :
Cette notion doit être comprise de manière très extensive puisqu'elle vise toutes les personnes publiques ou privées, chargées d'une mission de service public, dont l'exercice est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. Sont ainsi visées les entreprises publiques, mais aussi les personnes privées, bénéficiant d'une délégation de service public, qui exercent une mission de service public dont la préservation de l'environnement est directement l'objectif, par exemple dans les domaines de l'assainissement de l'eau, de la collecte, du traitement et éventuellement du recyclage des déchets.
Par extension, l'exercice d'une mission de service public ayant un impact sur l'environnement, mais dont l'objet n'est pas directement de préserver cet environnement, entre également dans le champ d'application ; ainsi la fourniture d'énergie peut faire l'objet d'une demande d'information lorsqu'elle entraîne par exemple, la pose d'un pipe-line ou d'une ligne à haute tension avec un impact paysager.
(source : Guide Juridique pour l'échange de données localisées[3])
Attention :
Dans la majorité des cas, une information relative à l'environnement est également une information publique contenue dans un document administratif dont l'accès est régi par le code des relations entre le public et l’administration. A cet égard la CADA[4][4] précise dans sa
fiche thématique[5] "Environnement" que « lorsqu'une demande porte sur des informations environnementales, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables »
. Ce qui sera généralement le cas.