Activités régaliennes de l'état, intérêt général et secrets
Remarque :
La protection des activités régaliennes de l'État, de l'intérêt général et des secrets
Ces différents critères sont définis par le 2° de l'article L311-5[1] du Code des relations entre le public et l'administration et repris au I de l'article L124-4[2] du Code de l'environnement pour l'application aux informations relatives à l'environnement. Ce dernier étant lui-même référencé par 2° de l'article L127-6[3] du même code pour s'appliquer aux données relevant d'Inspire.
Le dernier critère, lié au secret en matière de statistiques, est quant à lui le seul autre secret cité par le code de l'environnement comme s'appliquant aux informations relatives à l’environnement et aux données Inspire.
Il s'agit donc de critères de restrictions d'accès applicables aux documents administratifs, aux informations relatives à l'environnement et aux données relevant d'Inspire.
Au titre des articles précités, ne sont pas communicables les documents administratifs, les informations relatives à l'environnement et les données relevant d'Inspire dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
Au secret de la défense nationale ;
A la conduite de la politique extérieure de la France ;
A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951[4] sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
Attention :
Le dernier critère de restriction, relatif
« à la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques »
, n'est pas applicable dans le cas d'informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement (c'est pourquoi il est marqué d'un astérisque dans la fiche d'instruction).Il s'agit là d'une conséquence des articles L124-5[2] (accès aux informations relatives à l'environnement) et L127-6[3] (données Inspire) qui réduisent considérablement les critères susceptibles de s'appliquer aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement.
Voir également le chapitre La diffusion est la règle qui rappelle qu'en matière d'informations relatives à l’environnement, il convient d'apprécier systématiquement l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès.
Complément :
Pour mieux comprendre ce qu'est le secret statistique, téléchargez la fiche thématique : Le Secret Statistique [pdf].
Le site de la CADA propose deux pages assorties d'exemples expliquant plus en détail ce que recouvrent les critères de restriction d'accès évoqués ici :
Les notions clés[5] à connaître pour mettre en application le droit d'accès
D'autres avis et conseils de la CADA permettent également de mieux comprendre ces notions :
Protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951[4] sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
Avis 20150102[7] (DREAL Auvergne)
Avis 20010545[8] (IFEN)
Avis 20180003[9] : favorable à la communication au format SIG vectoriel des périmètres de protection des captages d'eau potable par l'ARS