La directive Inspire pour les néophytes

Les parcelles cadastrales et les adresses

Le cas particulier du découpage parcellaire et des adresses des parcelles a fait l'objet de dispositions législatives spécifiques pour permettre leur publication conformément aux exigences de la directive.

L'article L 127-10 du code de l'environnement prévoit que « l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles. »

«  Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence. »

«  Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles. »

Cet article fait entrer dans le code de l'environnement, dans un souci de lisibilité, le texte de l'article 110 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui est repris mot à mot.

Le Parlement avait voté cet article 110 pour clarifier la situation des informations relatives au découpage parcellaire et aux adresses des parcelles, que la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés)[1] considère comme des données à caractère indirectement personnel, ce qui posait un problème pour la mise en œuvre de la directive Inspire.

En effet les parcelles cadastrales et les adresses correspondent à deux thèmes de l'annexe I de la directive, ce qui impose de publier sur Internet les informations correspondantes, à condition bien sûr que ces informations ne contiennent pas les noms des propriétaires et des occupants (l'article 6-II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, visé par l'article L 124-4 du code de l'environnement, garantit la protection de la vie privée, transposant ainsi l'article 13-1-f de la directive Inspire). Aucun autre pays de l'Union européenne ne semble considérer les informations relatives au découpage parcellaire et aux adresses des parcelles comme des données à caractère personnel, si elles excluent les données nominatives.

Dans la partie réglementaire du code de l'environnement, l'article R. 127-10 précise les conditions d'application de l'article L. 127-10, c'est-à-dire « les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique », qui comprennent « les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ; les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels. »

Ainsi les articles L 127-10 et R. 127-10 du code de l'environnement apportent des précisions importantes quant au cadre juridique applicable aux bases de données géographiques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire et aux adresses, notamment au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi informatique et libertés) :

  • L'article L 127-10 offre une faculté aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics respectifs de recourir à des interconnexions (croisements) avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, aux seules fins de constitution de bases de données géographiques nationales ou locales de référence, qui ne pourront inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

  • L'article L 127-10 permet aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics respectifs, dans le respect des dispositions de la loi informatique et libertés, de diffuser (y compris par voie électronique), auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, les informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.

  • L'article R 127-10 précise la liste des données parcellaires et d'adresses pouvant entrer dans la constitution des bases de données géographiques créées sur le fondement de l'article L 127-10.

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FondamentalPrécisions importantes

Ces dispositions appellent les précisions suivantes

Autorisation de la CNIL

Une autorisation de la CNIL est nécessaire en cas d'interconnexions de fichiers, conformément à l'article 25-I-5° de la loi informatique et libertés, qui concerne « les traitements automatisés ayant pour objet : l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ».

En 2012, la CNIL adapte son dispositif au nouveau contexte législatif.

La délibération n° 2012-087 du 29 mars 2012 fait ainsi évoluer l' Autorisation Unique n° AU-001 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre d'un système d'information géographique (SIG).

En résumé, l'AU-001 autorise les responsables de traitement des autorités publiques à exploiter un SIG, y compris avec des données nominatives, dans le cadre d'une liste limitative de missions de services publics : « la gestion de l'urbanisme, du service de l'assainissement collectif ou non, de l'aménagement du territoire, des bâtiments, des espaces verts, espaces agricoles, espaces naturels, fossés, cours d'eau, littoral, sites protégés, ainsi que la maîtrise des risques sanitaires et traitement de la pollution, l'économie du territoire et fiscalité, la communication et tourisme et l'aide à la population. »

« Tout autre usage du SIG est interdit. »

La Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 crée la Dispense n°16 - dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public.

Déclaration : êtes vous en conformité avec la CNIL ?

Une « déclaration de conformité à une autorisation unique » peut se faire en ligne sur le site du CNIL à la rubrique Déclarer un fichier (dans cette page, choisir Déclaration simplifiée, la référence à l'AU-001 sera à noter au moment de remplir l'onglet Finalités)

Plus d'informations sur cette formalité de déclaration AU-001 dans ce billet du blog Inspire by clouds.

  1. CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés)

    Créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite informatique et libertés qui la qualifie d'autorité administrative indépendante, la CNIL a pour mission essentielle de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

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