La directive Inspire pour les néophytes

Le partage entre autorités publiques

Par rapport à l'obligation de publier les données géographiques sur Internet, le partage des données géographiques entre autorités publiques concerne :

  • Un périmètre plus étendu de données géographiques, les restrictions étant moins nombreuses (cf. chapitre sur les restrictions).

  • Un cercle plus restreint de missions publiques : l'article L. 127-8 précise que les dispositions relatives au partage « ne s'appliquent pas aux autorités publiques lorsqu'elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l'exercice d'une telle mission ».

Les principales dispositions de l'article L. 127-8 sont les suivantes :

  • « Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission. »

  • « Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée. »

  • « L'accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres Etats membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l'Union européenne et les Etats membres sont parties, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission. »

Aucun dispositif technique particulier n'est imposé pour les échanges entre autorités publiques, qui peuvent donc s'effectuer selon d'autres modalités que le téléchargement sur Internet. Cependant, si les données considérées ne portent pas atteinte aux intérêts énoncés au I de l'article L 124‑4 du code de l'environnement (cf. chapitre 3.1.1 ci-après), elles doivent être publiées et téléchargeables sur un site Internet dans le cadre des dispositions générales de la directive Inspire, indépendamment de celles relatives au partage entre autorités publiques. Ce partage pourra donc s'effectuer sur ce même site. Dans le cas contraire, les autorités publiques peuvent convenir des modalités d'échange qui leur conviennent, en tenant compte de l'article L. 127-8, qui interdit « toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques ».

L'article R. 127-8 précise que s'il y a une licence d'exploitation ou une redevance, les modalités de mise à disposition des données doivent s'inspirer des règles et principes énoncés pour le commerce électronique par les articles 15 à 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

En outre (article R. 127-9), les licences et le montant des redevances doivent être conformes aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (cf. fin du chapitre sur les licences et redevances).

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