La directive Inspire pour les néophytes

Licences et redevances

Les services de recherche doivent obligatoirement être gratuits, les services de consultation ne peuvent faire l'objet d'une redevance que dans un cas très particulier (celui de Météo France), les autres services (téléchargement, transformation, appel de services) peuvent être payants.

Le partage des données entre autorités publiques fait l'objet de dispositions particulières précisées par les articles L. 127-9 et R. 127-9.

Les services de consultation : très peu d'exceptions à un principe général de gratuité

Le nouvel article L. 127-7 du code de l'environnement indique :

  • « Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4. »

  • « Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales. »

  • « ... »

  • « Les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle. »

Cette dernière précision vise essentiellement des données météorologiques.

Le partage des données entre autorités publiques

L'article L. 127-9 du code de l'environnement indique :

  • « Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi. »

  • « Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement. »

L'article R. 127-9 du code de l'environnement précise que les licences et le montant des redevances doivent être conformes aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

L'article 38 de ce décret prévoit notamment que les conditions de réutilisation et le montant des redevances doivent être fixés à l'avance.

Cependant le décret du 26 mai 2011 a complété cet article 38 en précisant que le paiement d'une redevance pour la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'État ou un établissement public de l'État à caractère administratif (les collectivités territoriales ne sont donc pas concernées) devait faire l'objet d'un décret, limitant ainsi de façon importante les possibilités de redevances.

Les redevances instituées avant le 1er juillet 2011 peuvent néanmoins être maintenues (article 48-1 du décret du 30 décembre 2005).

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