La directive Inspire pour les néophytes

Les types de restrictions

Propriété intellectuelle

Il existe en premier lieu une restriction générale, définie par l'article 4-5 de la directive, qui indique que dans le cas de données géographiques « à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec le consentement de ce tiers »;

Il n'a pas été nécessaire de transposer cette disposition, car elle figurait déjà dans le titre 1er, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, où :

  • l'article 9, qui concerne la simple communication des documents administratifs, mentionne que « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique »;

  • l'article 10, qui concerne la réutilisation des informations publiques, donc le domaine ouvert par la mise en œuvre de la directive Inspire, exclut « les informations contenues dans des documents [...] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle »;

Or l'article L 127‑1 du code de l'environnement précise que le nouveau chapitre de ce code transposant la directive Inspire « s'applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier ». Et dans ce chapitre IV, l'article L 124-1 indique que « le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement... s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 », donc par les articles 9 et 10 qui viennent d'être cités.

Outre cette disposition générale relative aux droits de propriété intellectuelle, le nouveau chapitre du code de l'environnement prévoient des restrictions qui peuvent être de deux sortes.

Deux situations porteuses de restrictions

C'est l'article L. 127.6 qui définit les situations pour lesquelles l'autorité publique peut restreindre les accès aux données :

  • Cas 1 : pour les services de recherche lorsque cela peut porter atteinte aux intérêts décrits au II de l'article L. 124.5. Il n'y a que 3 situations :

    • «  la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; »

    • « le déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; »

    • «  des droits de propriété intellectuelle. »

  • Cas 2 : pour les autres services lorsque cela peut porter atteinte aux intérêts décrits au I de l'article L. 124.4. Cela renvoie notamment à la loi CADA et rajoute ou précise d'autres cas de figure. Au final, les situations sont les suivantes :

    • les 3 situations décrites précédemment ;

    • la protection de l'environnement (par exemple la localisation d'une espèce rare) ;

    • les secrets statistique, médical, commercial et industriel ;

    • la protection de la vie privée.

Le cas 1 est donc un sous-ensemble du cas 2 : la différence entre les deux tient uniquement au traitement des services de recherche qui peuvent être restreints dans le premier cas.

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