Le partage entre autorités publiques
Par rapport à l'obligation de publier les données géographiques sur Internet, les dispositions relatives au partage des données géographiques entre autorités publiques (cf. articles L. 127-8 et 9 et R. 127-8 et 9) concernent :
Un périmètre plus étendu de données géographiques, les restrictions étant moins nombreuses (cf. chapitre sur les restrictions).
Un cercle plus restreint de missions publiques : l'article L. 127-8 précise que les dispositions relatives au partage
« ne s'appliquent pas aux autorités publiques lorsqu'elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l'exercice d'une telle mission »
.
Sous cette réserve, « les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission. [...] »
« L'accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres États membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l'Union européenne et les États membres sont parties »
.
Aucun dispositif technique particulier n'est imposé pour les échanges entre autorités publiques, qui peuvent donc s'effectuer selon d'autres modalités que le téléchargement sur Internet. Mais l'article L. 127-8 interdit « toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques »
.