Annexe « Cession de droits » à un marché public
Fondamental :
Objet du document
Le cahier des clauses administratives générales contient des dispositions relatives à la propriété industrielle et à l'utilisation des résultats du marché, mais elles ne sont pas conformes aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, ce qui les rend inaptes à transférer efficacement des droits d'auteur ou des droits sur les bases de données.
C'est pourquoi, il est recommandé de ne pas se contenter des clauses du CCAG PI, mais d'ajouter une annexe relative à la propriété intellectuelle dans les conventions soumises aux marchés publics.
L'annexe proposée ici permet aux administrations de se faire céder efficacement les droits de propriété intellectuelle sur les éléments du marché.
Cette annexe est par ailleurs conforme aux préconisations de l'APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat)[1].
Qualité des cocontractants
Les cocontractants sont, d'une part, l'autorité publique qui passe le marché, d'autre part, toute personne de droit public ou de droit privé.
Circonstances dans lesquelles cette annexe est conclue
Cette annexe doit être proposée et intégrée dans les marchés publics comportant des prestations intellectuelles (réalisation d'une étude, par exemple) en complément du CCAG PI dans le cadre de l'option B proposée par ce dernier (cession exclusive des droits).
Régime légal
Cette annexe est soumise aux règles du Code de la propriété intellectuelle sur les droits d'auteur et sur les bases de données. Les exigences de fond et de forme des articles L.122-7 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle doivent être respectées.
Points-clés de l'annexe
La propriété exclusive des résultats au profit de l'autorité publique, ainsi que la cession du prestataire à cette dernière, à titre exclusif et de manière définitive, de l'ensemble des droits de propriété sur les Livrables, représentent les points-clés de l'annexe.
Mise en garde
Les contrats portant sur les droits d'auteur sont d'interprétation stricte ; aussi le prestataire est supposé s'être réservé tout droit ou mode d'exploitation non expressément inclus dans la clause de cession.
Méthode :
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Complément :
D'autres informations sont disponibles sur le site de l'APIE dans sa rubrique dédiée à la gestion des droits de propriété intellectuelle[2].
Les deux documents de l'APIE repris ci-dessous abordent spécifiquement la question des droits de propriété intellectuelle au sein des marchés de prestation intellectuelle :
Voir également la décision du Conseil d’État du 2 juillet 1982[5] indiquant que les dispositions contenues dans le CCAGPI ne dispensaient pas l'administration de pleinement respecter les exigences formalistes prévues par l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.