Convention de fourniture de données dans le cadre d'une commande de prestations

Fondamental

Objet du document

Il s'agit d'une convention aux termes de laquelle une autorité publique[1] réalise pour le compte d'un tiers une prestation de traitement de données.

Cette fourniture de données est rémunérée.

  • Qualité des cocontractants

Les cocontractants, sont, d'une part, l'autorité publique agissant comme prestataire, d'autre part, toute personne de droit public ou privé.

Cette convention peut également être signée en cas de réalisation de prestations pour le compte d'une autre autorité publique.

  • Circonstances dans lesquelles l'avertissement est présenté

La convention doit être soumise de façon systématique lors de prestations réalisées par une autorité publique pour le compte de tiers.

À défaut de signature d'une telle convention, l'autorité publique prestataire réaliserait des prestations sans que sa responsabilité ne soit limitée, sans qu'il ne se soit réservé un certain nombre de droits sur le résultat de ce qui sera fourni au Client et, en outre, sans que les contours et limites de sa prestation ne soient clairement identifiés.

Si une autorité publique, comme par exemple un établissement public, utilise une autre convention dans le cadre de prestations qu'il réalise pour le compte de tiers, il serait souhaitable qu'elle procède à un audit de la convention ainsi utilisée afin de s'assurer que les principales clauses protectrices de ses intérêts figurent dans cette convention (voir le chapitre "Comprendre et adapter les clauses d'un contrat").

  • Points-clés de la convention

La convention règle notamment les questions de propriété intellectuelle et s'efforce de limiter la responsabilité du l'autorité publique prestataire.

En terme de propriété, aux termes de la convention, il est notamment permis à l'autorité publique prestataire de réutiliser les livrables qu'elle fournira au client, alors qu'au regard du droit du producteur, le client pourrait dans certaines hypothèses être titulaire de l'ensemble des droits sur lesdits livrables.

  • Mise en garde

Il conviendra que l'autorité publique s'assure que les données qu'elle réutilisera postérieurement à la réalisation des prestations sont des données sur lesquelles elle a des droits ou a obtenu des droits aux termes de la convention ; en particulier, elle ne dispose pas de droits sur les données qui lui sont fournies par le client aux fins de la prestation.

En terme de rémunération, il conviendra de respecter les principes applicables en la matière et notamment, ne pas appliquer de conditions discriminatoires non justifiées.