Les droits du producteur de base de données

La loi permet au producteur d'une base de données de se protéger contre le pillage des données qu'il a constituées. A cet effet, il peut :

Il découle de ce qui a été exposé ci-dessus que lorsqu'une base de données informatique a été mise à la disposition du public par son producteur, les utilisateurs ont le droit d'extraire et de réutiliser « une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base » ( article L342-3 du code de la propriété intellectuelle[1]) quelle qu'en soit la destination.

Attention

Depuis la loi pour une République numérique d'octobre 2016, les administrations ne peuvent plus utiliser leurs prérogatives de producteur de bases de données pour interdire la réutilisation du contenu des bases de données qu'elles ont obligation de publier ( article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration[2]) ; à savoir : « les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent, et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs » ( article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration[3]).

Ce droit est malgré tout conservé :

  • lorsque ces données sont produites « dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence ».

  • lorsque des tiers, autres que des administrations[4], détiennent tout ou partie des droits du producteur du fait de leur investissement financier, matériel ou humain.

Par ailleurs, concernant les documents produits ou détenus par les administrations dans le cadre de leurs missions de service public (dont font partie les bases de données), le code des relations entre le public et l'administration indique également que toute personne a le droit de réutiliser l'intégralité des informations qu'ils contiennent quel qu'en soit la destination.  ( article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration[2])

Ces aspects sont plus particulièrement traités dans les chapitres :

La partie Critères de restriction d'accès et de réutilisation traite quant à elle des exceptions prévues par la loi.

Fondamental

Ainsi, sauf cas particuliers, le contenu des bases de données produites ou reçues par les administrations est librement réutilisable par le public sans que puisse lui être opposé le droit du producteur de la part des dites administrations.

Notons cependant que le droit de réutilisation implique certaines obligations pour le réutilisateur lui-même (voir le chapitre Les obligations du réutilisateur) et que le choix de la licence accompagnant la publication des données peut aussi influer sur les obligations du réutilisateurs, notamment dans le cas d'une licence ODbL (voir le chapitre Les licences à utiliser).