Spécificités pour les données Inspire
Fondamental :
La Directive Inspire[1] aborde plusieurs aspects qui lui sont spécifiques quant à la diffusion des données concernées :
l'obligation de se référer à une liste définie de clauses de restriction d'accès
la possibilité de ne pas diffuser les métadonnées de certaines séries de données
l'autorisation de ne pas partager certaines séries de données avec les autres autorités publiques
Les clauses de restriction de la directive Inspire
Tel qu'indiqué au § 9.1 du Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE appliqué aux données[2], lorsque l'accès à une série de données concernée par Inspire est restreinte, la directive impose d'indiquer la raison de cette restriction en ce conformant aux 8 clauses (de a à h) listées dans l'article 13 de la Directive Inspire[1].
a) la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;
b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;
c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;
d) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
e) les droits de propriété intellectuelle;
f) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire;
g) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
h) la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares.
La colonne Art 13 de la fiche d'instruction propose une correspondance entre ces 8 clauses de l'article 13 de la directive et les restrictions d'accès issues des articles du code de l'environnement ou du code des relations entre le public et l'administration.
La diffusion des métadonnées
La directive Inspire autorise sous certaines conditions que les métadonnées d'une série de données soient elles-mêmes non communicables et que cette série de données ne puisse pas être identifiée via un service de recherche. Cela revient à ne pas communiquer les métadonnées.
Ces conditions sont régies par l'alinéa 1 de l'article L127-6[3] du code de l'environnement, faisant lui -même référence aux conditions du II de l'article L124-5[4] du même code.
(...) dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
3° A des droits de propriété intellectuelle.
Les lignes cochées d'un X dans la colonne MD de la fiche d'instruction indiquent les cas où cette restriction de diffusion des métadonnées peut s'appliquer.
Attention :
Le fait que les métadonnées d'une série de données ne soient pas communicables au sens d'Inspire n'empêche pas qu'elles doivent être créées et maintenues à jour par l'administrateur de données
La restriction de diffusion des métadonnées en raison de droits de propriété intellectuelle d'un tiers s'applique aux métadonnées elles-mêmes et non à la série de données qu'elles décrivent. Ainsi, la diffusion des métadonnées peut être restreinte si leur propre diffusion porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle d'un tiers. Le cas est a priori assez rare.
Restriction du partage entre autorités publiques
Le chapitre IV de l'article L127-8[5] du code de l'environnement autorise une autorité publique à restreindre le partage d'une ressource avec les autres autorités publiques pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus ( II de l'article L124-5[4] du code de l'environnement).
Les lignes cochées d'un X dans la colonne Art17 de la fiche d'instruction indiquent les cas où cette restriction de diffusion des données peut s'appliquer.
Complément :
Pour en savoir plus :