Spécificités pour les données Inspire

Fondamental

La Directive Inspire[1] aborde plusieurs aspects qui lui sont spécifiques quant à la diffusion des données concernées :

  • l'obligation de se référer à une liste définie de clauses de restriction d'accès

  • la possibilité de ne pas diffuser les métadonnées de certaines séries de données

  • l'autorisation de ne pas partager certaines séries de données avec les autres autorités publiques

Les clauses Inspire
  • Les clauses de restriction de la directive Inspire

Tel qu'indiqué au § 9.1 du Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE appliqué aux données[2], lorsque l'accès à une série de données concernée par Inspire est restreinte, la directive impose d'indiquer la raison de cette restriction en ce conformant aux 8 clauses (de a à h) listées dans l'article 13 de la Directive Inspire[1].

a) la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;

b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;

c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;

d) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

e) les droits de propriété intellectuelle;

f) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation nationale ou communautaire;

g) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;

h) la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares.

La colonne Art 13 de la fiche d'instruction propose une correspondance entre ces 8 clauses de l'article 13 de la directive et les restrictions d'accès issues des articles du code de l'environnement ou du code des relations entre le public et l'administration.

  • La diffusion des métadonnées

La directive Inspire autorise sous certaines conditions que les métadonnées d'une série de données soient elles-mêmes non communicables et que cette série de données ne puisse pas être identifiée via un service de recherche. Cela revient à ne pas communiquer les métadonnées.

Ces conditions sont régies par l'alinéa 1 de l'article L127-6[3] du code de l'environnement, faisant lui -même référence aux conditions du II de l'article L124-5[4] du même code.

(...) dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

3° A des droits de propriété intellectuelle.

Les lignes cochées d'un X dans la colonne MD de la fiche d'instruction indiquent les cas où cette restriction de diffusion des métadonnées peut s'appliquer.

Attention

  • Le fait que les métadonnées d'une série de données ne soient pas communicables au sens d'Inspire n'empêche pas qu'elles doivent être créées et maintenues à jour par l'administrateur de données

  • La restriction de diffusion des métadonnées en raison de droits de propriété intellectuelle d'un tiers s'applique aux métadonnées elles-mêmes et non à la série de données qu'elles décrivent. Ainsi, la diffusion des métadonnées peut être restreinte si leur propre diffusion porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle d'un tiers. Le cas est a priori assez rare.

  • Restriction du partage entre autorités publiques

Le chapitre IV de l'article L127-8[5] du code de l'environnement autorise une autorité publique à restreindre le partage d'une ressource avec les autres autorités publiques pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus ( II de l'article L124-5[4] du code de l'environnement).

Les lignes cochées d'un X dans la colonne Art17 de la fiche d'instruction indiquent les cas où cette restriction de diffusion des données peut s'appliquer.

Complément