Restrictions propres aux informations environnementales et aux données Inspire

Restrictions propres aux informations environnementales et aux données Inspire

Fondamental

Dans le cas spécifique des informations relatives à l'environnement et des données Inspire, les alinéas 2 et 3 du I de l'article L124-4[1] du code de l'environnement autorise à rejeter une demande d'accès selon deux critères supplémentaires qui ne peuvent être appliqués que pour ces types d'informations :

Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :

[...]

2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

Attention

Ces deux critères ne sont pas applicables dans le cas d'informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement.

Par ailleurs et comme vu dans La diffusion est la règle, l'application de restrictions d'accès sur les informations environnementales ou des données Inspire ne doit se faire qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès.

  • Avis 20134403[2] (DDT 52) de la CADA 

    Mise en application du critère de restriction lorsque la communication porterait atteinte à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte. Cet avis aborde également l'occultation ou la disjonction des informations s'opposant à la communication en vue de rendre un document accessible.

  • Conseil 20100301[3] (maire de Falicon) :

    Mise en application du critère de restriction d'accès en raison d'atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni volontairement l'information demandée sans consentir à sa divulgation.

    La CADA recommande cependant d'étudier l’intérêt d'une communication par rapport à un refus.

  • Conseil 20084595[4] (Services Vétérinaires) :

    Le critère de restriction d'accès en raison d'atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni volontairement l'information demandée sans consentir à sa divulgation n'est pas retenu car les informations n'ont pas été fournies sur une base volontaire.

Complément

Pour en savoir plus :