Conduite à tenir

Fondamental

En cas de demande de données de la part d'une autre administration, il convient de vérifier que la communication ne se heurte pas à l'un des intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6[1] du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à ceux mentionnés aux articles L124-4 et L124-5[2] du code de l'environnement (voir le chapitre "Critères de restriction d'accès et de réutilisation" du présent guide). On pourra a cet effet utiliser la fiche d'instruction juridique [pdf] utilisée par la Covadis[3].

Si aucun de ces critères n'est applicable, les données doivent être transmises, sous réserve du respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés[4] en cas de présence de données à caractère personnel.

Remarque

  • Comme l'indique leur définition, les données à caractère personnel sont des informations relatives à une personne physique. La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne protège donc que les données des personnes physique et ne protège pas les données des personnes morales. Ces dernières doivent toutefois être anonymisée lorsqu'il est fait référence à une personne physique (enlever les noms des gens qui seraient cités, comme un contact, par exemple).

  • La localisation à la parcelle ou à l'adresse de la parcelle est une information à caractère personnel qui doit être traitée comme tel en cas de réutilisation. Comme indiqué dans le chapitre L'obligation de publication, la diffusion par les administrations[5] d'informations ainsi localisée est autorisée, conformément aux articles L127-10[6] et R127-10[7] du Code de l'Environnement.

  • Le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration étant applicable aux demandes de communication issues d'une autre administration, les principes indiqués dans le paragraphe La diffusion est la règle sont également applicables dans de tels cas. Ainsi :

    • « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».

    • dans le cas d'informations relatives à l'environnement ou de données relevant d'Inspire, l'application de restrictions d'accès ne doit se faire qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication par rapport à un refus d'accès.