Droits de propriété intellectuelle d'un tiers
Fondamental :
Dans le cas d'un document administratif sur lequel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle, l'alinéa c de l'article L321-2[1] du Code des Relations entre le Public et l'Administration indique que les informations qu'il contient ne sont pas considérées comme des informations publiques au sens de la réutilisation. Ainsi, le Titre II du livre III ne s'applique pas à leur éventuelle réutilisation.
Il revient à l'autorité publique (qui a produit ou détient ces documents) d'en fixer les modalités de réutilisation dans le respect des droits de propriété intellectuelle du tiers en question.
Dans le cas de bases de données, il peut s'agir de droits d'auteur (structure de la base de données) ou de droits du producteur (contenu de la base de données).
Conseil :
L'article L322-5[2] indique que :
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Dans le cas de bases de données sur lesquelles un tiers disposerait de droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'accompagner la fourniture ou la diffusion de ces données de toutes les informations nécessaires pour qu'un futur réutilisateur puisse agir en toute légalité et en toute connaissance de cause.
On met ainsi entre les mains du réutilisateur la responsabilité d'utiliser correctement (légalement) les informations qui lui sont transmises.
Attention :
Comme indiqué dans "la définition du droit du producteur de bases de données", et en vertu de l'article L321-3[1] du Code des Relations entre le Public et l'Administration, les administrations[3] ont interdiction de recourir à leur qualité de producteur de bases de données pour faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données qu'elles publient, sauf si ces bases de données ont été produites dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.
Voir :
le conseil 20071492[4] de la CADA relatif à la réutilisation d'informations géographiques.
les œuvres composites et notamment les mentions devant accompagner la diffusion de données lorsque ces dernières utilisent une part substantielle de la BD-Topo® de l'IGN[5].