Mission à caractère industriel ou commercial
Fondamental :
L'article L321-3[1] interdit aux administrations[2] de faire usage leur droit du producteur pour faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données qu'elles ont obligation de publier (voir le chapitre L'obligation de publication). Cependant ce même article indique que le droit du producteur reste applicable dans le cas de bases de données produites ou reçues par les administrations « dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence »
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Remarque :
Il est à noter qu'avant la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 ce type de bases de données n'était pas considéré comme des informations publiques régies par le titre II du CRPA relatif à la réutilisation des informations publiques. L'administration en question pouvait alors fixer ses propres règles de réutilisation. Désormais ces données sont régies par le titre II relatif à la réutilisation des informations publiques mais peuvent être protégées au titre du droit du producteur. C'est donc l'intégralité des articles du titre II qui s'applique, notamment en matière de licence et de redevance.