Les données de référence
Le présent chapitre concerne la 2ème ligne de la partie Autres obligations de diffusion de la fiche d'instruction juridique de la Covadis [pdf].
Rappel :
Les administrations[1] sont astreintes à une obligation de publication des documents administratifs et des données Inspire. L'obligation détaillée ici leur est une complémentaire.
Fondamental :
Une liste de données de référence
Créé par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, l'article L321-4[2] du code des relations entre le public et l'administration définit la notion de données de référence comme une catégorie particulière d'informations publiques :
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
La liste des données de référence, définie par un décret en Conseil d’État, est fournie par l'article R321-5[2] du code des relations entre le public et l'administration. Ce même décret désigne les administrations responsables de la production et de la mise à disposition de ces données ainsi que les critères de qualité à respecter.
L'article R321-8[2] confie à la mission Etalab[3] « de coordonner la mise à disposition des données de référence, d'en effectuer le référencement et de donner accès à ces données, ainsi qu'aux données qui y sont associées »
via son portail
Data.gouv.fr[4],.
Les données de référence sont ainsi accessibles sur le portail data.gouv.fr : Données de référence[5]
Complément :
Les données de référence telles que définies par l'article R321-5[2] :
1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Le répertoire national des associations, créé par l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations, produit par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ;
3° Le plan cadastral informatisé, mentionné à l'article L. 127-10 du code de l'environnement, produit par la direction générale des finances publiques ;
4° Le registre parcellaire graphique, créé sur le fondement du règlement européen n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, produit par l'Agence de services et de paiement ;
5° Le “ référentiel à grande échelle ”, prévu par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
6° La base adresse nationale, coproduite par l'Institut national de l'information géographique et forestière en vertu de la convention conclue le 15 avril 2015 entre l'Etat, l'Institut national de l'information géographique et forestière, la société anonyme La Poste et l'association OpenStreetMap France ;
7° La base de données de l'organisation administrative de l'Etat, produite par la direction de l'information légale et administrative à partir du recensement des coordonnées des services publics nationaux et locaux prévu par l'arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la création d'un site sur internet intitulé “ service-public. fr ” ;
8° Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, produit par Pôle emploi ;
9° Le code officiel géographique, mentionné par l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques.