La propriété intellectuelle d'un tiers

Droits de propriété intellectuelle d'un tiers

Fondamental

Les articles L311-4[1] et L321-2[2] du Code des relations entre le public et l'administration indiquent que :

  • « les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique »

  • « les informations contenues dans des documents [...] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle » sont exclues de la réutilisation des informations publiques

Ces deux points se répercutent sur les informations environnementales du fait de l'article L124-1[3] du Code de l'environnement (« Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement [...] s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ») et sur les données Inspire via l'article L127-1[4] du même Code de l'environnement.

Attention

On parle ici de droits de propriété intellectuelle d'un tiers. C'est à dire d'une personne physique ou morale autre que l'administration chargée de donner accès ou de publier le document administratif.

Rappelons à ce propos que depuis la loi pour une République numérique d'octobre 2016, les administrations ne peuvent plus utiliser leurs prérogatives de producteur de bases de données pour interdire la réutilisation du contenu des bases de données qu'elles ont obligation de publier ( article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration[2]).

Remarque

Il convient de préciser que l'existence de droits de propriété intellectuelle d'un tiers ne remet pas en question le droit d'accès des citoyens à un document administratif. Elle a pour seul effet de potentiellement restreindre les modalités d'accès offertes par la loi ou de s'opposer à la publication du document.

  • Dans le cas où l'administration sollicitée ne dispose pas des droits de propriété intellectuelle l'autorisant à dupliquer ou publier le document demandé , il demeure toujours possible d'accéder au dit document par une consultation sur place.

  • La présence de droits de propriété intellectuelle d'un tiers sur un document peut également limiter ou conditionner la réutilisation des informations publiques qu'il contient (voir le chapitre relatif à la réutilisation et aux droits de propriété intellectuelle), auquel cas l'administration se doit d'en informer le demandeur du document. Mais cela n'empêche nullement l'accès au document, quel qu’en soit la modalité.

les droits de propriété intellectuelle dont il est question peuvent être des droits d'auteur ou des droits du producteur de bases de données.

  • Dans certains cas d'utilisation d'un référentiel IGN[5] par une administration pour y adjoindre ses propres données, la base résultante peut être considérée comme une œuvre composite sur laquelle l'IGN dispose de droits de propriété intellectuelle (voir Les œuvres composites) . Malgré l'existence de ces droits, la licence d'utilisation à titre gratuit des données de l'IGN [pdf] indique que la diffusion de la base résultante est autorisée sous réserve d'informer le bénéficiaire « des droits de propriété intellectuelle de l'IGN » et de « l'obligation de détenir ou d'acquérir auprès de l'IGN les droits nécessaires » à l'utilisation des données de l'IGN.

    Dans le cas présent, l'existence de droits de propriété intellectuelle en faveur de l'IGN n'est pas un obstacle à la communication ou à la publication du document, mais implique d'en avertir les bénéficiaires qui verront leurs usages contraints par les droits de propriété intellectuelle de l'IGN.

  • Une carte commandée à un prestataire privé, sans autre précision quant à la cession des droits de propriété intellectuelle, ne peut pas être reproduite par le commanditaire (voir Les droits patrimoniaux liés au droit d'auteur). Aucune copie ou publication ne peut alors être faite, mais la consultation sur place demeure possible pour répondre à un droit d'accès.