Base de données cartographique des zones d'aménagement concerté

Le contexte

La Direction départementale des territoires (DDT) a constitué une base de données des zones d'aménagement concerté (ZAC) du département en numérisant les plans annexés aux délibérations des collectivités qui les ont créées ou ont approuvé leurs dossiers de réalisation. Cette base permet d'avoir une vue d'ensemble des ZAC, intéressante pour les études mais, comme elle est loin d'être rigoureusement conforme aux plans originaux (numérisation faite de façon approximative), elle ne peut servir dans le cadre de l'application du droit des sols.

La DDT diffuse cette base de données en opendata, accompagnée de métadonnées qui en précisent les modalités d'élaboration et les limites d'utilisation.

Question et réponses

La DDT a-t-elle le droit de constituer une base de données à partir des plans de ZAC des collectivités sans autorisation desdites collectivités ?

L'article 1 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique[1] prévoit que « Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».

En vertu de ces dispositions, indépendamment des droits de propriété intellectuelle applicables aux plans de ZAC, la DDT – service de l'État compétent à l'échelon départemental en matière d'aménagement – peut utiliser les plans de ZAC annexés aux délibérations pour constituer cette base de données utile à l'exercice de ses missions.

Dans la mesure où les procédures de ZAC relèvent de la compétence des collectivités et non de la DDT, cette dernière est-elle légitime à publier cette base de données sur sa plateforme opendata ?

La DDT n'a pas seulement la possibilité de publier sa base de données des ZAC en opendata, elle en a l'obligation. L'article L312-1-1[2] du code des relations entre le public et l'administration stipule en effet que les administrations doivent publier en ligne « Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ». Que la base porte sur un objet réglementaire pour lequel le pouvoir d'approbation appartient à la collectivité et non à l'État n'entre pas en ligne de compte.

Les dispositions figurant dans les métadonnées sont-elles suffisantes pour garantir les services contre les recours d'utilisateurs qui auraient exploité les données au-delà de leurs limites techniques, notamment en travaillant à des échelles plus fines que leur échelle de validité ?

Pour la publication de sa base de données, la DDT ne peut avoir recours à une licence que si cette dernière est mentionnée au I de l'article D323-2-1[3] du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, il n'est pas permis à la DDT de créer sa propre licence en instituant des conditions de réutilisation qui ne sont pas prévues par les licences autorisées – telles qu'interdire l'usage des données au-delà d'une certaine échelle.

Des métadonnées précises et qui établissent clairement les limites techniques des données sont donc le seul ressort dont dispose la DDT pour s'assurer que la base de données sera utilisée à bon escient.

Les questions soulevées et réponses apportées ici pour une base de données des ZAC, sont-elles transposables à toute autre carte réglementaire numérisée que la DDT traduirait en base de données géographiques ?

Ces réponses resteraient valable, sauf à ce que les documents sources – et les données qui en découlent – soient concernés par les restrictions prévues par les articles L311-5 et L311-6[4] du code des relations entre le public et l'administration, par exemple des informations dont la communication est interdite pour des raisons de sécurité.