Accès aux données concernées par le secret des affaires

Le contexte

L'arrêté du 17/07/2009 NOR : AGRG0916834A fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins prévoit l'entretien permanent à des fins de traçabilité et de contrôle sanitaire d'une base de données sur les détenteurs de porcs (à partir d'1 reproducteur ou 2 porcs), les exploitations, les sites d 'élevage, les lots d'animaux (ou les individus pour les reproducteurs), et leurs mouvements d'un site à l'autre.

Ces données sont la propriété du ministère de l'agriculture, mais leur gestion est assurée par une association professionnelle subventionnée à cette fin.

Ces données sont utiles pour évaluer l'impact environnemental réel des exploitations, en donnant l'historique des flux d'un site à l'autre.

Ces données peuvent être considérées comme relevant du secret des affaires car elles reflètent l'activité de chaque acteur.

Question et réponses

Le fait que la DGPA ait écrit en 2011 au gestionnaire de la base que les données de cette base ne peuvent être utilisées par l'administration que pour des questions sanitaires est-il en novembre 2018 un moyen juridiquement valable de refuser l'accès de l'administration à ces données en vue d'une utilisation relative à l'environnement ?

En tout état de cause, l'article 1 de la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique[1] a créé une obligation de communication aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public, même si les données n'ont pas été créées pour la mission de service public du demandeur.

Le statut d'association subventionnée de l'association de gestion d'une base de données servant à une mission de service public (et en outre d'intérêt environnemental) implique-t-il qu'elle doit répondre à une demande de communication au titre de la loi Lemaire art 1, comme une administration doit répondre à une autre ?

Les obligations de communication d'information s'appliquent également aux associations ou entités bénéficiaires d'une mission de service public.

Si la DDTM obtient cette base de données et en tire un effectif moyen par site d'élevage sur la période d'analyse, avec localisation du site, dans une couche SIG, cette donnée dérivée est-elle également soumise au secret des affaires ?

La protection d'une information sur le secret des affaires est subordonnée à plusieurs conditions à savoir :

  • Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

  • Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

  • Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Les données sources permettant de déterminer l'effectif moyen ne sont pas aisément accessibles et dés lors les metadonnées qui ont sont issues ne le sont pas également.

On peut supposer la troisième condition remplie

Reste la problématique de la valeur commerciale, notion qu'il faut différencier de la valeur économique ainsi que cela ressort des travaux parlementaires

Il s'agit à mon sens d'une valeur de négociation, somme qui serait versée pour l'acquisition de telles données. Dans la mesure où cette valeur commerciale existe, la donnée dérivée apparaît comme relevant du secret des affaires.

Il convient de rappeler que le secret des affaires ne peut s'opposer à un intérêt public supérieur dont notamment les émissions dans l'environnement. Le tribunal de justice a eu à s'interroger sur cette notion

Par deux décisions en date du 7 mars 2019 (affairesT-716/14Anthony C. Tweedale/Autorité européenne de sécurité des aliments(EFSA)et T-329/17 Hautala e.a/EFSA)

La notion d'« informations qui ont trait à des émissions dans l'environnement » doit donc être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles, c'est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions, mais aussi les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme desdites émissions sur l'environnement. Le Tribunal conclutque les études demandées doivent être considérées comme constituant des informations « qui ont trait à des émissions dans l'environnement », et que leur divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur. L'EFSA ne pouvait donc pas refuser leur divulgation au motif que cela porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux des propriétaires des études demandées.

L'article 4 de l'annexe à l'arrêté instituant la base prévoit une redevance d'accès à la base :

« Toute demande de requête anonymisée, à l'exception de celle du ministère en charge de l'agriculture en cas de crise sanitaire, peut donner lieu à la perception d'une somme fixée par le ministère en charge de l'agriculture sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins dans le cadre d'une licence d'utilisation approuvée par le ministère en charge de l'agriculture. »

Cependant ces redevances ont disparu de droit, sauf exception énumérée dans un texte, qui ne mentionne pas cette base. Dès lors l'association ne m'apparaît pas fondée à demander une redevance d'extraction. En revanche, il peut être demandé les frais. Est-ce bien le cas ?

L'article R. 311-11[2] du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que :

À l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur (dans le même sens, pour les documents médicaux, CSP, art. L. 1111-7, dernier al.).

En conséquence, on peut considérer qu'il est possible de solliciter des frais.