Restriction de publication à la demande d'un commanditaire
Le contexte
Les laboratoires du Cerema, établissement public sous tutelle du ministère en charge de l'écologie, sont sollicités et financés par divers services de l'État (DIR, DREAL...) ou certaines collectivités territoriales pour collecter des données. Dans certains cas, les commanditaires ne souhaitant pas que leurs données soient diffusées, ces dernières ne sont accessibles que par certains agents du Cerema et sont accompagnées de la mention suivante : « ces données font l'objet d'une convention entre le Cerema et le commanditaire : vous vous engagez à ne pas reproduire ni diffuser ces données, à l'intérieur ou à l'extérieur du Cerema »
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Question et réponses
S'il est saisi d'une demande, le Cerema peut-il refuser de fournir ces données pour satisfaire au souhait du commanditaire qui ne souhaite pas qu'elles soient diffusées, et orienter alors le demandeur vers ce commanditaire ?
En tant qu'établissement public, le Cerema est concerné par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration pour ce qui concerne l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques. Ainsi, conformément à l'article L300-2[1] de ce même code, les données produites par le Cerema dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès. C'est notamment le cas pour les données dont il est ici question.
Cependant, le premier alinéa de l'article
L311-5[2] du Code des relations entre le public et l'administration précise que « ne sont pas communicables [...] les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées »
. C'est ici le cas puisque ces données ont été produites par le Cerema dans le cadre d'une prestation de service pour le compte de services de l'État ou de collectivités territoriales. À ce titre, le Cerema n'est pas tenu de communiquer ces données.
Orienter le demandeur vers le commanditaire des données serait alors une bonne pratique.
Le Cerema doit-il attirer l'attention du commanditaire sur les obligations qui s'imposent à lui en matière de communication des documents administratifs et sur le positionnement du Cerema en tant que prestataire de service ?
Il n'y a pas d'obligation légale en la matière, mais cette pratique pourrait être adoptée pour sensibiliser le commanditaire et préciser le positionnement du Cerema.
En particulier il pourrait être rappelé au commanditaire (service de l'État ou collectivité territoriale) que les critères de refus d'accès à un document administratif sont strictement encadrés par la loi et principalement par l'article L311-5[2] du Code des relations entre le public et l'administration. Si les données n'entrent pas dans l'un des cas prévus par la loi, leur communication par le commanditaire est obligatoire, de même que leur publication au titre de l'article L312-1-1[3] du même code. La réticence d'une autorité publique à communiquer des données pour une raison qui lui serait personnelle n'est pas valable et l'usager confronté à un motif de refus pourrait saisir la CADA[4] qui rendrait certainement un avis en faveur de la communication des informations.
S'il s'agit de données ne devant pas être fournies au sens de la loi, qui serait responsable en cas de diffusion, volontaire ou non ? L'auteur de la « fuite » ? Sa hiérarchie ? À quoi s'exposerai(en)t-il(s) ?
L'État est responsable des fautes commises par ses services. Les personnes physiques ne sont responsables qu'à la condition d'avoir commis une faute détachable de leur fonction. L'auteur de la fuite n'est en principe pas responsable à ce titre vis-à-vis des tiers, mais il peut s'exposer à des sanctions internes et disciplinaires, le cas échéant.
Les mesures prises ici par le Cerema pour avertir ses agents sont-elles suffisantes ?
Un avertissement négatif est donné aux utilisateurs ; il est aussi souhaitable d'indiquer de manière positive quelle est la destination des données et les utilisations permises. Il pourrait aussi être souligné que toute communication externe constitue une faute grave entraînant la responsabilité disciplinaire de son auteur.