Diffusion d'un PPR inachevé

Le contexte

Dans le cadre d'une étude préalable d'élaboration d'un plan de prévention des risques (PPR) des documents écrits et graphiques sous format PDF ont été transmis par une Direction Départementale des Territoires (DDT) aux communes concernées, pour avis, avant le déclenchement de l'enquête publique. Une des communes a publié sur son site internet une partie de ce projet de PPR, alors même qu'il s'agit d'un document non définitif.

Question et réponses

La commune était-elle obligée de rendre ce document accessible au public ?

Non, en l'espèce, le PPR a été transmis aux communes uniquement pour avis, l'enquête publique n'ayant pas encore eu lieu et l'arrêté d'approbation n'ayant pas été pris ; il ne s'agit donc pas d'un document achevé. Or, le code des relations entre le public et l'administration prévoit dans son article L311-2[1] que la communication ne s'applique qu'à des documents achevés.

La commune a-t-elle le droit de diffuser ces documents accessibles ?

Oui. Si le CRPA permet effectivement de refuser l'accès aux documents administratifs inachevés, il n'interdit pas pour autant de les diffuser.

Quelles sont les précautions qu'il aurait fallu prendre lors de la transmission des documents dans l'hypothèse où une telle publication n'était pas souhaitable ?

Il est souhaitable à l'avenir de prévoir dans le courrier d'accompagnement des documents une alerte, afin d'attirer l'attention de la commune sur le caractère inachevé du document.

Une partie seulement du document a été diffusée ; que faut-il faire pour s'assurer que cela ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'information ?

Il convient de rappeler à la commune le principe du respect de l'intégrité des données et de la mettre en garde contre les risques qu'elle prend en diffusant des données incomplètes et qui pourraient alors devenir trompeuses. Notamment, on soulignera que la réutilisation des documents est soumise à la condition que ces derniers ne soient pas altérés, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article L322-1[2] du code des relations entre le public et l'administration). Par ailleurs, d'un point de vue technique, la DDT pourra mettre, si nécessaire, les documents sous fichier au format PDF et dans les paramètres du fichier prévoir que l'assemblage du document et les commentaires ne sont pas autorisés ; ainsi, le fichier ne pourra pas être aussi facilement modifié.