Données recueillies dans le cadre d'un observatoire de l'habitat
Le contexte
La DDTM contribue à un observatoire de l'habitat mutualisé avec d'autres organismes comme le Conseil Départemental, l'observatoire lui-même étant produit par une des agences d'urbanisme du département, donc les travaux alimentent par ailleurs la plate-forme statistique commune aux agences, plate-forme non-Inspire (mot de passe, pas de flux).
Exemple de données alimentant l'observatoire: RPLS (enquête annuelles sur le parc locatif social), PPPI (enquête sur le parc de logements potentiellement indignes), SITADEL, DVF, demandes de logement social, etc.
L'agence d'urbanisme (association loi 1901 ou GIP, dont le budget est assuré principalement par des subventions) fournit à la DDT les études produites sur la base des données de l'observatoire, mais ne fournit pas les données de base de ces études.
Question et réponses
L'agence d'urbanisme peut-elle légitimement refuser la fourniture de ces données ?
La mission de production de cet observatoire n'apparaît pas comme une prestation dont le contenu pourrait être réservé au « client » de l'agence, mais une activité résultant des subventions publiques reçues par l'agence.
L'agence d'urbanisme doit-elle spontanément publier sa production au titre de la directive Inspire et/ou de la loi Lemaire sur une plate-forme conforme aux critères Inspire ?
Ces agences ont le statut d'autorité publique et partagent des missions de service public et à ce titre doivent publier les documents publics si elles ont plus de 50 etp. Si non (moins de 50 etp), la 1ère administration qui détiendra des données sera soumise au 3° de l'article L312-1-1[1] sous réserve des L311-5 et 6[2]. Les obligations de publication s'appliquent donc.