Article "Garantie de jouissance paisible"
Fondamental :
La fourniture de données à un tiers induit, ipso facto, la mise à la charge du fournisseur d'une garantie de jouissance paisible, également dénommée garantie d'éviction.
Le fait de prévoir contractuellement cette garantie permet de l'encadrer et ainsi de limiter les obligations du fournisseur à ce titre. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'intégrer ce type de clause dès lors que l'on transfère des droits à un tiers.
Si, à l'inverse, on est amené à recevoir des droits de la part d'un concédant, l'intégration d'une telle clause permet de préciser les obligations de ce dernier.
Garantie de jouissance paisible (en faveur de l'Acquéreur de Données auprès d'un Concédant) :
1. Le Concédant (adapter la terminologie à celle retenue dans le document) déclare qu'il dispose sur les Données (cette notion doit avoir été définie de façon précise) de tous les droits permettant de conclure la présente convention (adapter la terminologie à celle retenue dans le document) et que rien en conséquence ne s'oppose à la cession de droits au profit de l'Acquéreur (adapter la terminologie à celle retenue dans le document).
2. Le Concédant garantit à l'Acquéreur et s'engage à justifier à ce dernier :
qu'il n'a pas concédé à titre exclusif tout ou partie des droits de propriété sur les Données ;
qu'il est propriétaire et dispose de droits suffisants sur les Données nécessaires à l'exécution de ses obligations au titre de la convention ;
qu'il est bien titulaire, le cas échéant, des droits d'utilisation, de distribution, d'exploitation, de modification, de représentation et de reproduction des Données dont il n'est pas propriétaire, et notamment qu'il est expressément autorisé par le titulaire des droits sur les Données à accorder un droit d'exploitation à l'Acquéreur et à procéder à toutes les adaptations et plus généralement modifications éventuellement nécessaires des Données, sans encourir d'interdiction et le cas échéant de sanction ;
que si les Données sont une œuvre dérivée, il a respecté, respecte et respectera les droits de propriété intellectuelle de l'auteur de l’œuvre initiale ;
que les Données ne constituent pas une contrefaçon d'une œuvre préexistante ni une reprise frauduleuse de données ou créations appartenant à autrui ;
et, de façon générale, que les Données ainsi que leur exploitation dans le cadre du contrat ne portent pas atteinte aux droits des tiers, notamment au regard de leurs droits de propriété intellectuelle ainsi qu'au regard de leurs droits sur les données nominatives qui les concernent.
3. À ce titre, le Concédant garantit l'Acquéreur contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme auquel la concession de droits au profit de l'Acquéreur ainsi que l'utilisation des Données par l'Acquéreur aurait porté atteinte.
4. Dans ce cas, les indemnisations et frais de toute nature dépensés par l'Acquéreur pour assurer sa défense, y compris les frais d'avocat, ainsi que les dommages et intérêts éventuellement prononcés contre lui, quels que soient l'auteur de la réclamation, la juridiction prononçant la condamnation ou encore le fondement des réclamations, seront pris en charge par le Concédant.