Article "Propriété intellectuelle"

Rappel

Les fichiers de données, et notamment de données localisées, sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur et par le droit du producteur. Ces deux systèmes de protection sont cumulatifs : le droit du producteur s'applique en supplément et indépendamment du droit d'auteur, lequel est susceptible de protéger les bases de données originales, ainsi que les données elles-mêmes.

Pour plus d'informations, voir les chapitres :

Fondamental

Comme exposé au chapitre "Le droit d'auteur", pour être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur des données et des bases de données réalisées sur commande, le commanditaire doit obtenir des prestataires, auteurs de ces données ou bases de données, une cession de droit à son profit. On notera que d'une manière générale ce principe s'applique sur toute création de provenance externe.

Le titulaire des droits sur un tel fichier de données peut céder contractuellement ses droits patrimoniaux (droit de représentation, de reproduction, de traduction, d'adaptation...), mais pour que l'acquisition de ces droits soit valable, il convient de respecter les conditions de forme complexes et rigoureuses édictées par le code de la propriété intellectuelle, notamment dans ses articles L. 122-7[1] et L. 131-3[2], ainsi que les règles de fond particulières énoncées par les articles L131-4[2] et suivants de ce même code.

Pour acquérir des droits sur un fichier, il est donc nécessaire que la cession soit formalisée par écrit et comporte tous les éléments exigés par les textes. À défaut, la cession peut être déclarée nulle.

Même si le droit du producteur de base de données est légalement acquis par celui qui a pris « l'initiative et le risque des investissements » nécessaires à sa constitution, et donc a priori par le commanditaire qui rémunère la prestation, il apparaît préférable d'en faire également mention dans les clauses relatives à la propriété intellectuelle pour éviter tout malentendu ou tout recours ultérieur.

En tant que licencié, il est donc essentiel de rédiger cet article de manière à bien disposer des droits qui permettront d'exploiter les fichiers de données conformément à ses besoins.

RemarqueCas des subventions

Dans le cas d'une convention de subvention, la nature de celle-ci exige « que le financeur qui accorde la subvention n'attend aucune contrepartie directe de la part du bénéficiaire ». Il n'est alors pas possible d'inscrire une cession de droit dans la convention.

Cependant, dans la mesure où une subvention est subordonnée à un motif d'intérêt général, il est possible de subordonner son octroi à une utilisation déterminée des fonds comme l'ouverture d'une base de données.

Attention

Lorsqu'il s'agit de concéder des droits sur un fichier de données dont on n'est pas l'auteur et/ou le producteur, il est important de s'assurer d'avoir acquis des droits suffisants auprès du titulaire des droits sur ledit fichier, pour pouvoir concéder des droits à un tiers sur ce fichier.

Méthode

Le respect des conditions de forme :

Le Code de la propriété intellectuelle indique que la transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et à la durée (article L131-3[2]). En outre, en cas de cession totale du droit de reproduction ou du droit de représentation, l'effet de la cession est limité aux modes d'exploitation envisagés (article L122-7[1]).

Il apparaît ainsi nécessaire que la cession soit formalisée par écrit et comporte tous les éléments suivants :

  • la nature du droit cédé, par exemple le droit de diffusion seulement ;

  • le mode d'exploitation envisagé, par exemple une diffusion électronique ;

  • l'étendue du domaine de l'exploitation, par exemple différentes collectivités locales communiquant en extranet ;

  • la destination envisagée, par exemple, une diffusion gratuite pour les besoins propres des destinataires sans droit de rediffusion ;

  • le lieu, par exemple la France ;

  • la durée, par exemple, 5 ans.

À défaut de ces précisions, toute cession est interprétée de la manière la plus restrictive possible et toujours en faveur de l'auteur.

Sous cette réserve, il existe une grande souplesse dans la rédaction des clauses que le caractère composite, hétérogène et modulable du droit d'auteur autorise.

Ainsi, les clauses de cession de droits d'auteur vont des transferts de droits les plus limités, comme un simple droit de diffusion en interne limité dans le temps, dans l'espace et dans le nombre de destinataires, aux plus larges comme, par exemple, la cession du droit de reproduction sur tous supports et du droit de représentation par tous moyens de communication, y compris l'adaptation sous toute forme et la distribution à titre onéreux ou gratuit, pour le monde entier et la durée des droits d'auteur.

De même, le contrat peut prévoir que la cession est consentie à titre exclusif auquel cas l'auteur perd ses propres droits d'exploitation ou non exclusif auquel cas l'auteur conserve des droits identiques à ceux qu'il cède et peut consentir les mêmes droits à d'autres utilisateurs.

Méthode

La rémunération des auteurs :

En principe, les auteurs doivent être rémunérés par une participation proportionnelle aux recettes de l'exploitation de leurs œuvres. Cette règle ne trouve cependant à s'appliquer que s'il y a exploitation effective et moyennant rémunération.

Dans le cas des œuvres acquises par les administrations auprès de tiers, notamment les études commandées aux bureaux d'études, la rémunération prévue peut être forfaitaire dès lors qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale de ces études.

Dans l'hypothèse contraire, la rémunération de l'auteur doit impérativement être calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, s'entendant du prix de vente TTC au public. Il peut s'agir, par exemple, de la vente au public d'ouvrages, de cartes géographiques, plans, photographies...

Comme précisé au chapitre Cas particulier des fonctionnaires et agents publics, ces derniers peuvent également bénéficier d'un intéressement si la personne publique souhaite faire une exploitation commerciale de l'œuvre qu'ils ont réalisée dans le cadre de leur mission de service public ou si la personne publique en retire « un avantage » (notion qu'il reste difficile à préciser).

Deux exemples de clause relative à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle vous sont proposés ici :

Voir également le chapitre Choix d'un document-type.