Article "Responsabilité"

Fondamental

En matière de responsabilité en cas de manquement aux obligations contractuelles il convient de distinguer deux modes pouvant, l'un ou l'autre, être portés par la clause de responsabilité : l'obligation de moyens et l'obligation de résultat.

  • L'obligation de moyen :

En cas de violation d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute commise par la partie qui n'a pas respecté ses obligations est nécessaire pour engager sa responsabilité. Cette preuve doit être apportée par l'autre partie. Ce type d'obligation se rencontre dans les contrats qui sont soumis à un aléa.

  • L'obligation de résultat :

L'obligation de résultat, quant à elle, engage la responsabilité du fournisseur, dès lors que le résultat promis n'est pas atteint, indépendamment de toute faute commise. Les seules causes exonératoires de responsabilité admises nécessitent l'existence d'un cas de force majeure. La preuve de la simple inexécution du contrat suffit pour engager la responsabilité du fournisseur. Tel sera le cas, en pratique, dans des contrats qui définissent un résultat précis à atteindre et dont la part d'incertitude est à un niveau qui doit, normalement être assumé.

Si le contrat ne prévoit pas la distinction entre l'obligation de moyens et de résultat, la détermination intervient au cas par cas, selon la nature et les caractéristiques des prestations objets de la convention.

Conseil

En tant que prestataire, il est préférable de prévoir une obligation de moyens, alors qu'en tant que client, il est préférable de prévoir que le prestataire soit soumis à une obligation de résultat.

En outre, quelque soit la modalité choisie, il est toujours souhaitable en tant que prestataire de prévoir des clauses limitatives de responsabilité. À défaut, si le prestataire engage sa responsabilité, il est peut être condamné à indemniser l'ensemble des préjudices directs subis par le client du fait de sa défaillance.

  • Responsabilté (clause visant à limiter la responsabilité du Prestataire au regard des services qu'il pourrait fournir à un tiers) :

  1. Il est expressément convenu entre les parties que le Prestataire (adapter la terminologie à celle retenue dans le document) est soumis à une obligation de moyens, au titre des présentes, et que sa responsabilité ne saurait être engagée qu'à raison d'une faute lourde prouvée par le Contractant (adapter la terminologie à celle retenue dans le document).

  2. En aucun cas, le Prestataire n'est responsable des préjudices indirects subis par le Contractant du fait de l'utilisation des données (adapter la terminologie à celle retenue dans le document) et/ou de toutes autres prestations réalisées ou fournies par le Prestataire au Contractant.

  3. De convention expresse entre les parties, sont qualifiés de préjudices indirects, les préjudices économiques ou moraux, pertes de bénéfices, atteintes à l'image de marque ou encore pertes de données que pourraient subir le Contractant et/ou des tiers.

  4. Toute action dirigée contre le Contractant par un tiers constitue un préjudice indirect et, par conséquent, de convention expresse entre les parties, n'ouvre pas droit à réparation.

  5. Lorsque la fourniture et/ou la prestation est payante, les dommages et intérêts qui seraient dus au Contractant du fait d'un manquement du Prestataire à l'une de ses obligations sont expressément plafonnés aux sommes effectivement perçues par le Prestataire du Contractant dans le cadre de la fourniture des données et/ou de la réalisation des prestations pour l'année civile pendant laquelle intervient le sinistre.

  6. En tout état de cause, lorsque les données sont fournies à titre gratuit au Contractant et/ou les prestations réalisées à titre gratuit, le Contractant reconnaît que le Prestataire est totalement exonéré de responsabilité.

  7. De manière expresse, les parties conviennent que les limitations de préjudice continuent à s'appliquer, même en cas de résolution ou de résiliation des relations contractuelles entre les parties.